L’article 3 du projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes a pour finalité de modifier l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 afin de prendre en compte parmi les cas d’interdiction de soumissionner aux marchés publics les personnes qui ont été condamnées pour des motifs liés à la discrimination et au non-respect des dispositions prévues par le Code du travail en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Ainsi, les entreprises condamnées de manière définitive pour délit de discrimination (article 225-1 du Code pénal) et de méconnaissance des dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévues (articles L. 1142-1 et L. 1142-2 du Code du travail), ainsi que le non-respect de l’obligation de négociation (article L. 2242-5 du Code du travail) ne pourraient plus candidater à un marché public sauf si elles régularisent leur situation.
Un moyen efficace ? – Cette nouvelle condition Ă l’accès Ă la commande publique est-elle pour autant efficace ? L’étude d’impact de la loi met en avant l’expĂ©rience belge en la matière. Ainsi, tout candidat Ă un marchĂ© belge doit signer une dĂ©claration sur l’honneur qui atteste qu’il respecte la lĂ©gislation en matière d’égalitĂ© des chances et de salaires entre femmes et hommes et la non-discrimination.
Le pouvoir adjudicateur vérifie alors l’exactitude de la déclaration implicite sur l’honneur uniquement du soumissionnaire dont l’offre est la mieux classée. A cet effet, le pouvoir adjudicateur demande au soumissionnaire, par les moyens les plus rapides, les informations et les documents permettant d’examiner sa situation individuelle.
La solution est quelque peu différente que celle prévue par le projet de loi français mais si elle permet un écart salarial entre hommes et femmes de 10,2 % contre 15,6% en France, l’expérience mérite d’être tentée.
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