Aux termes du nouvel article 143 du code civil, « le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe ». L’article 74 du code civil a par ailleurs été modifié pour permettre aux futurs époux de se marier soit dans la commune où l’un d’eux a son domicile ou sa résidence soit dans la commune où l’un de leurs parents a son domicile ou sa résidence.
L’officier d’état civil ne peut refuser de célébrer un mariage que s’il existe une opposition régulièrement formée (art. 172 et suivants du code civil) ou des empêchements à mariage ou si les formalités administratives requises par le code civil n’ont pas été effectuées.
En dehors de ces cas, le refus de célébrer un mariage constitue une voie de fait. En conséquence le président du tribunal de grande instance peut statuer en référé sur le fondement de l’article 809 du nouveau code de procédure civile. Il peut donner injonction au maire de procéder à la célébration sans délai, éventuellement sous astreinte. L’officier d’état civil peut également s’exposer à une demande de dommages et intérêts. I
l peut également s’exposer à des sanctions pénales : le fait pour une personne dépositaire de l’autorité publique de s’opposer à l’exécution de la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Il peut également s’exposer à cette peine pour délit de discrimination.
Enfin le maire et ses adjoints peuvent se voir infliger des mesures disciplinaires : ils peuvent l’objet d’une mesure temporaire de suspension de la part du ministère de l’Intérieur, ou de révocation par décret en conseil des ministres.
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