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Social

Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie

Publié le 14/09/2006 • Par La Rédaction • dans : TO parus au JO

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Une section 6 a été ajoutée au chapitre X du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles, intitulée : « Modernisation des services d’aide à domicile, promotion des actions innovantes et professionnalisation des métiers de service concernant les personnes âgées ».
Les dépenses de modernisation des services, de professionnalisation des métiers qui apportent au domicile des personnes âgées dépendantes une assistance dans les actes quotidiens, ainsi que les dépenses de formation et de qualification des personnels soignants recrutés dans le cadre des mesures de médicalisation des établissements et services pour personnes âgées (article L. 314-3-1 CASF), correspondant à des projets qui doivent être agréés par l’autorité compétente de l’Etat ont été précisées.
Sont concernées les dépenses de modernisation des services gérés par les associations d’aide à domicile, les entreprises ayant obtenu l’autorisation (article L. 313-1 du code du travail) ou l’agrément (article L. 129-1 du code du travail), les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale ; les dépenses assurant la promotion d’actions innovantes permettant de faciliter le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes ; les dépenses relatives aux formations d’adaptation à l’emploi et de mise à jour des connaissances professionnelles des personnels de l’aide à domicile ; les dépenses relatives à la qualification des personnels de l’aide à domicile et enfin, les dépenses de qualification préparant au diplôme d’Etat d’infirmier, au diplôme professionnel d’aide-soignant et au diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique des personnels des établissements d’hébergement pour personnes âgées (article L. 313-12, I, I bis et II CASF) des services de soins infirmiers à domicile et des services polyvalents d’aide et de soins à domicile.

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