L’article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales prévoit notamment que les maires, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au bureau des hypothèques, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités. En application de cet article, le maire dispose donc déjà de la faculté de recourir à un acte en la forme administrative en cas de cessions ou d’acquisitions de portions de routes non régularisées au regard du cadastre. Dans cette hypothèse, cet acte est directement transmis au service de la conservation des hypothèques compétent. L’usage de cette procédure permet ainsi pour la commune de ne pas supporter le coût engendré par les frais de notaire. Il appartient donc au maire d’apprécier s’il convient de procéder à ces mutations domaniales gratuites du domaine public routier par le biais d’un acte en la forme administrative ou d’un acte notarié. S’agissant du recours aux géomètres, nécessaire pour établir avec précision les limites de la nouvelle voirie régularisée, les communes ont toujours la possibilité de recourir aux géomètres dont elles disposent dans leurs services dès lors que ces géomètres présentent les qualifications requises et sont titulaires de l’agrément pour l’exécution des travaux cadastraux délivré par le directeur général des impôts.
Références
Voir réponse ministérielle à Francis Saint Léger, JO de l'Assemblée nationale du 26 septembre 2006, p. 10134, n° 80513Domaines juridiques