Le mariage est célébré dans la commune où l’un au moins des futurs époux possède son domicile, ou dans laquelle il réside de manière continue depuis au moins un mois à la date de publication des bans.
L’officier de l’état civil territorialement compétent pour célébrer le mariage est désigné par l’article 165 du code civil comme étant celui de la commune dans laquelle l’un des époux a son domicile ou sa résidence à la date de publication des bans ou, en cas de dispense, à la date de celle-ci. En outre, selon l’article 74 du même code, le mariage est célébré dans la commune où l’un au moins des futurs époux possède son domicile, ou dans laquelle il réside de manière continue depuis au moins un mois à la date de publication des bans. Ces dispositions ont pour objet d’éviter le développement d’une pratique consistant pour les fraudeurs à se faire fictivement domicilier dans une commune dont ils estiment que l’officier de l’état civil sera moins vigilant que celui de la commune dans laquelle ils sont réellement domiciliés. Au regard, d’une part, du principe d’égalité des citoyens devant la loi et, d’autre part, des impératifs d’ordre public qui sont attachés à la règle qui vient d’être rappelée, aucune disposition n’autorise l’officier de l’état civil à faire bénéficier d’une dérogation les futurs époux qui ne rempliraient pas les conditions de domicile ou de résidence ainsi fixées. Au contraire, comme le rappelle la circulaire du 2 mai 2005 relative à la lutte contre les mariages simulés ou arrangés, il appartient à l’officier de l’état civil de faire une application stricte des règles prévues par le code civil et, en cas de doute, de saisir le procureur de la République, dans la mesure où l’incompétence territoriale de l’officier de l’état civil peut être sanctionnée par la nullité du mariage, comme le prévoit l’article 191 du code civil.
Références
Voir QE de Lucien Degauchy, JO de l'Assemblée nationale du 17 octobre 2006, p. 10896Domaines juridiques