En application de l’article 55 alinéa 1er du Code civil, les déclarations de naissance doivent être effectuées auprès des officiers de l’état civil de la commune dans le ressort de laquelle ont eu lieu les naissances.
La circulaire CIV/05/11 du 28 octobre 2011 indique que «l’acte doit indiquer le lieu réel de la naissance» (n°54). Elle reprend les règles énoncées dans l’instruction générale relative à l’état civil qui précisait que «le lieu de naissance énoncé dans l’acte doit s’entendre du lieu de l’expulsion de l’enfant» (n°269), c’est-à-dire l’adresse du bâtiment dans lequel a eu lieu l’accouchement.
Lieu exact de l’accouchement – La règle est rappelée dans les réponses du ministre de la Justice aux questions des parlementaires (JO de l’Assemblée nationale, 22 juin 2010 ; QE n°11242, JO du Sénat du 10 décembre 2009), qui indiquent que le lieu de naissance est l’adresse de la maternité dans laquelle a eu lieu l’accouchement.
Si les réponses apportées sont différentes, elles ne sont pas contradictoires:
- ainsi, quand les bâtiments de la maternité où ont lieu les accouchements sont situés dans une commune différente de celle de l’établissement principal, et que ces bâtiments disposent de surcroît d’une entrée spécifique et d’une adresse dans cette commune, les déclarations de naissance s’effectueront auprès de l’officier de l’état civil de ladite commune,
- en revanche, si les bâtiments de la maternité ne disposent pas d’entrée et d’adresse spécifique, les naissances doivent être enregistrées à l’état civil de la commune dans le ressort de laquelle se situe l’adresse de l’ensemble hospitalier qui abrite la maternité.
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