Le président d’un syndicat mixte d’étude et de programmation ne peut être membre de la commission départementale d’équipement commercial (CDEC).
L’article L. 720-8 du code de commerce dispose que la CDEC est composée du président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d’aménagement de l’espace et de développement. La circulaire du 16 janvier 1997 précise ces dispositions en indiquant que les EPCI compétents pour siéger en CDEC sont essentiellement ceux qui procèdent à l’élaboration des schémas directeurs et en assurent la mise en oeuvre. L’organisme chargé de l’élaboration et du suivi du schéma de cohérence territoriale (SCOT) a donc une légitimité incontestable pour siéger en CDEC sous réserve que, d’une part, cet organisme soit un EPCI et que, d’autre part, ses statuts, ses missions et les délégations dont il dispose lui donnent compétence en matière d’aménagement de l’espace et de développement. Or un syndicat mixte d’étude et de programmation n’est pas un EPCI. En conséquence, son président ne peut siéger en CDEC.
Références
voir QE de Yvan Lachaud, JO de l'Assemblée nationale du 30 janvier 2007, p. 1113, n° 95075Domaines juridiques