Un décret précise que dans le cadre de l’instruction des demandes d’admission au bénéfice de l’aide sociale, le demandeur, accompagné, le cas échéant, d’une personne de son choix ou son représentant, peut être entendu, préalablement à la décision du président du conseil général ou du préfet (art. R. 131-1 CASF). Le président du conseil général ou le préfet informe le maire de la commune de résidence du demandeur, et, le cas échéant, le président du centre communal ou intercommunal d’action sociale où la demande a été déposée de toute décision d’admission ou de refus d’admission à l’aide sociale, ainsi que de suspension, de révision ou de répétition d’indu.
Ce décret introduit également l’article R. 131-8.- I. dans le CASF, lequel prévoit que lorsqu’un président de conseil général est saisi d’une demande d’admission à l’aide sociale, dont la charge financière lui paraît incomber à l’Etat, il transmet le dossier au préfet au plus tard dans le mois de la réception de la demande. Si ce dernier n’admet pas la compétence de l’Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission d’aide sociale. De la même manière, lorsque le préfet est saisi d’une demande d’admission à l’aide sociale, dont la charge financière lui paraît relever d’un département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la réception de la demande au président du conseil général du département qu’il estime compétent. Si ce dernier n’admet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de l’Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale d’aide sociale.
L’article R. 132-8 CASF prévoit que le service d’aide sociale reçoit directement et intégralement les allocations familiales dues au titre d’un enfant lorsque celui-ci est hospitalisé ou placé dans un établissement de rééducation au titre de l’aide sociale, et que les parents ne se sont pas acquittés pendant trois mois de la participation laissée à leur charge par le président du conseil général ou le préfet (lesquels remplacent la commission d’admission) et que cette participation est au moins égale au montant des allocations dues au titre de l’enfant considéré.
S’agissant des recours en récupération (article R 132-11 CASF), le président du conseil général ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la récupération en tout ou partie.
Le président du conseil général ou le préfet déterminent également la nature et la durée des services ménagers au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, d’une aide matérielle (article R 231-2 CASF). La décision relevait auparavant de la commission d’admission.
Enfin, s’agissant des centres pour handicapés adultes, le président du conseil général ou le préfet devront également se prononcer sur la validité du motif pour lequel le conjoint d’un pensionnaire ne travaille pas, une condition préalable à l’octroi de 35 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés au pensionnaire marié (article D. 344-38 CASF).
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