Un décret est relatif aux conditions de résidence pour l’accès à certaines prestations. Pour l’affiliation au régime général de la sécurité sociale, l’accès aux prestations familiales, à l’allocation de solidarité aux personnes âgées, à l’allocation supplémentaire d’invalidité, à la couverture complémentaire santé, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit mineurs pour le service des prestations en nature des assurances maladie et maternité. Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent. La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations. Par ailleurs les organismes d’assurance maladie et les organismes prestataires des différentes allocations mentionnées auparavant doivent effectuer le contrôle de l’effectivité de la résidence en France dans certains cas détaillés par le décret.
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