Il est possible de donner à un enfant le nom de son père décédé même si celui – ci est décédé avant de l’avoir reconnu.
En l’absence de déclaration souscrite conjointement par les père et mère, l’enfant prend le nom de celui des parents à l’égard duquel la filiation a été établie en premier ou celui de son père en cas d’établissement conjoint de ce lien. Ainsi, lorsque le père est décédé pendant la grossesse, l’enfant prend son nom si le défunt était marié avec la mère ainsi que s’il avait reconnu l’enfant, soit conjointement avec la mère, soit avant une éventuelle reconnaissance maternelle, cette dernière n’étant plus obligatoire depuis le 1er juillet 2006. Depuis l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, de l’ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, il est possible de donner à l’enfant le nom du père dès la naissance lorsque celui-ci est décédé avant de l’avoir reconnu. En effet, la mère peut demander au juge d’instance que lui soit délivré, avant la naissance de l’enfant, un acte de notoriété constatant la possession d’état prénatale, établissant ainsi la filiation paternelle. Dès lors, la filiation paternelle étant établie avant la filiation maternelle, laquelle résulte désormais de la désignation de la mère dans l’acte de naissance, l’enfant prend automatiquement le nom de son père. Dans les cas où un tel acte n’a pu être dressé avant la naissance, la mère peut saisir le Sceau de France d’une demande de changement de nom de l’enfant, sous réserve de justifier d’un motif légitime, l’unité du nom de la fratrie pouvant constituer un tel motif.
Références
QE de Jacques Desallangre, JO de l'Assemblée nationale du 3 avril 2007, p. 3417, n° 118741Domaines juridiques