Il est impossible de prévoir une durée révisable dans le cadre de l’exécution normale du contrat de la délégation de service public.
La limitation de la durée des délégations de service public est un élément essentiel de ce type de contrats et l’indication de leur durée est un point important qui doit être porté à la connaissance des prestataires éventuels sinon au moment de la publicité préalable du moins lors de la sollicitation des offres (CE, 25 juillet 2001, «Syndicat des eaux de l’Iffernet», BJDCP n° 19, p. 530). La détermination de la durée de la délégation incombe aux collectivités publiques, lesquelles doivent prendre en compte les prestations demandées au délégataire et, s’agissant de concessions, la nature et la durée normale d’amortissement des investissements à réaliser, conformément aux dispositions de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Si la durée n’est pas expressément visée par l’article R. 1411-1 du CGCT, aux termes duquel l’objet et la nature de la convention sont au nombre des caractéristiques essentielles de la convention qui doivent être précisées dans la publicité, elle doit être comptée parmi celles-ci. Il a ainsi été jugé que son omission révélait un manquement aux obligations de publicité entachant la procédure de passation du contrat, (CE, 28 mai 2003, «Assistance publique», BJDCP n° 30, p. 388).
Aux termes de la décision susvisée, si la durée n’est pas préfixée, la publicité doit indiquer les conditions dans lesquelles la collectivité délégante appréciera les offres au regard de la durée de contrat qu’elles proposent. La fixation de la durée du contrat peut donc être un élément de la négociation du contrat avec le délégataire pressenti. Le commissaire du gouvernement Denis Piveteau l’a d’ailleurs relevé, dans ses conclusions : «[on peut] imaginer que la durée d’une délégation de service public fasse partie des paramètres mobiles d’un appel d’offres, permettant d’envisager plusieurs scénarios, et venant s’articuler avec différents niveaux d’engagements consentis par les concurrents».
Au demeurant, la collectivité publique dispose d’une certaine marge d’appréciation pour établir la durée du contrat dans chaque cas d’espèce, eu égard à la multiplicité des modes de calcul d’amortissement ainsi qu’à la diversité et à la complexité des installations susceptibles d’être concernées Conseil constitutionnel, 20 janvier 1993, n° 92-316 DC, recueil p. 14).
Pour autant, si les textes et la jurisprudence n’imposent pas une durée préfixe, ils ne permettent nullement d’envisager la compatibilité avec le dispositif de la loi du 29 janvier 1993, d’une durée de contrat de délégation de service publique révisable dans le cadre de l’exécution normale du contrat. Les conditions de prolongation de la durée initiale du contrat sont d’ailleurs étroitement encadrées par l’article L. 1411-2 du CGCT qui l’autorise pour des motifs d’intérêt général pour une durée maximale de un an ou pour la réalisation d’investissements matériels non prévus au contrat initial.
Références
QE de Jean-Marie Sermier, JO de l'Assemblée nationale du 15 mai 2007, p. 4531, n° 121154Domaines juridiques