La Cour administrative d’appel de Versailles vient de rendre un arrêt qui semble donner raison aux départements dans le long bras de fer qui les oppose à l’Etat.
Pour mémoire, plusieurs conseils généraux ont souhaité mettre en place une redevance pour occupation du domaine public départemental pour l’installation de radars automatiques sur les routes dont ils ont désormais la gestion (voir «La Gazette» 29 janvier 2007, p. 15).
L’Etat s’y oppose. La loi de finances pour 2006 (n° 2006- 1719 du 30 décembre 2005, JO du 31 décembre 2005, art. 49) a ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale afin de couvrir les frais liés à la conception, l’entretien, la maintenance, l’exploitation et le développement des radars. Le solde éventuel est affecté aux collectivités territoriales dans les conditions mentionnées à l’article L. 2334-24 du CGCT.
Selon certains département qui entendent ^percevoir une «redevance radars», l’article L. 2125-1 du Code général des propriétés publiques indique clairement que toute occupation ou toute utilisation du domaine public d’une personne publique donne lieu au paiement d’une redevance?
Le TA de Montpellier jugeant en référé le 18 janvier 2007 avait émis des doutes sérieux sur la légalité de la délibération du Conseil général de l’Aude qui réclamait ainsi une redevance à l’État à raison de l’implantation de radars sur les routes départementales.
L’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 23 mai 2007 semble au contraire donner raison au département de l’Essonne. Le juge devait se prononcer sur l’ordonnance de référé du 9 mars 2007 qui avait considéré qu’il y a avait un doute sérieux sur la légalité de la délibération du Conseil général adoptant le principe d’une redevance annuelle forfaitaire.
Mais selon la cour administrative d’appel, l’instauration d’une telle redevance par le département n’est pas par elle-même de nature à porter atteinte aux règles de répartition du produit des amendes fixées par la loi de finances de 2006. Dans ces conditions, c’est à tort que le juge des référés a pu considérer qu’il y avait un doute sérieux sur la légalité de la délibération.
Statuant sur le fond, la cour administrative d’appel considère que même l’intérêt général qui s’attache à la sécurité routière ne pourrait priver légalement le département d’une prérogative purement domaniale.
En conséquence et en l’absence de doute sérieux quant à la légalité de la délibération instituant la redevance radar, la cour administrative annula l’arrêté qui avait suspendu l’exécution de celle-ci.
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