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Administration et services publics

Domaine public : entretien

Publié le 06/06/2007 • Par La Rédaction • dans : Réponses ministérielles

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Les usagers sont tenus de faire une utilisation normale des chemins ruraux, faute de quoi une participation aux frais de réfection peut leur être réclamée.

Les dépenses d’entretien des voies communales font parties des dépenses obligatoires mises à la charge des communes, conformément aux dispositions prévues à l’article L2321-2 du Code général des collectivités territoriales. L’entretien des chemins ruraux, contrairement à celui des voies communales, n’est pas inscrit au nombre des dépenses obligatoires de la commune.
Toutefois, depuis l’arrêt du Conseil d’Etat, «Ville de Carcassonne », du 20 novembre 1964, la responsabilité de la commune peut être engagée pour défaut d’entretien normal, dès lors celle-ci a effectué des travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité de ce chemin et a ainsi accepté d’en assurer l’entretien.
En outre, il revient au maire, en application de l’article L161-5 du Code rural, d’assurer la police de la circulation et de la conservation sur l’ensemble des voies rurales ouvertes à la circulation publique et de prendre toute mesure destinée à sauvegarder l’intégrité des chemins. Les usagers sont eux-mêmes tenus de faire une utilisation normale des chemins ruraux. Faute de quoi une participation aux frais de réfection peut leur être réclamée. Cette contribution est prévue à l’article L161-8 du Code rural qui fait lui-même référence à l’article L141-9 du Code de la voirie routière.
Ainsi, une commune peut demander une contribution spéciale aux entrepreneurs et aux propriétaires dont les véhicules, en empruntant les voies communales, entraînent une dégradation anormale de la voie entretenue à l’état de viabilité. Ces contributions destinées à la remise en état des chemins ruraux doivent être proportionnées aux dégradations causées.

Références

QE de Jean-Claude Lenoir, JO de l'Assemblée nationale du 15 mai 2007, p. 4455, n° 117531
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