01 – Quels sont les agissements susceptibles de sanctions disciplinaires ?
Une sanction disciplinaire a pour objet de sanctionner « toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions », sans pour autant que la loi donne une définition plus précise de la faute disciplinaire (code général de la fonction publique, CGFP, art. L530-1).
S’agissant des agents contractuels, le décret du 15 février 1988 considère que constitue une faute disciplinaire, « tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions » (art. 36).
- Pour les mêmes faits, un agent public peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire (c’est-à-dire d’ordre professionnel) et d’une sanction pénale. En revanche, une seule sanction disciplinaire peut être prise à l’égard des mêmes faits.
02 – Quelles sont les différentes sanctions disciplinaires ?
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prise à l’encontre d’un fonctionnaire territorial en dehors de celles énumérées par la loi (CGFP, art. L.533-1 à L.533-3). Elles sont réparties en quatre groupes :
1er groupe
- Avertissement
- Blâme
- Exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours
2e groupe
- Radiation du tableau d’avancement
- Abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur
- Exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours
3e groupe
- Rétrogradation au grade immédiatement inférieur, à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire
- Exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 16 jours à 2 ans
4e groupe
- Mise à la retraite d’office
- Révocation
L’exclusion temporaire de fonctions est privative de toute rémunération (CGFP, art. L533-3). Par ailleurs, la radiation du tableau d’avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire de l’une des sanctions des 2e et 3e groupes (CGFP, art. L533-2).
03 – Quelles sanctions peuvent être prononcées à l’encontre des stagiaires et des contractuels ?
Des sanctions propres aux fonctionnaires territoriaux stagiaires sont déterminées par le décret du 4 novembre 1992 :
- avertissement, blâme,
- exclusion temporaire de fonctions de trois jours maximum,
- exclusion temporaire d’une durée de quatre à quinze jours
- et, enfin, exclusion définitive du service.
Concernant les agents contractuels territoriaux, le décret du 15 février 1988 liste les sanctions susceptibles de leur être infligées (décret n°88-145, art. 36-1). On en dénombre désormais cinq (avertissement, blâme, exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours, exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents en CDD et de quatre jours à un an pour les agents en CDI et, enfin, la sanction la plus grave qui consiste en un licenciement, sans préavis ni indemnité).
On notera que les sanctions d’exclusion temporaire de fonctions sont privatives de rémunération et peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel de un mois maximum quand l’agent a été recruté par un CDI.
04 – Quelle sanction choisir ?
La sanction prononcée doit être proportionnelle aux faits commis par l’agent. En cas de recours contentieux, le juge administratif vérifie que les faits reprochés à l’agent public justifient une sanction disciplinaire. Il s’assure également que la sanction retenue soit proportionnée à la gravité de ces fautes et ne soit ni trop sévère ni trop clémente (CE, 27 mars 2020, req. n°427868).
05 – Quelle est la procédure disciplinaire à suivre ?
La mise en œuvre du pouvoir disciplinaire répond à des règles précises qui offrent aux agents poursuivis des garanties importantes. Tout d’abord, le pouvoir disciplinaire est exercé par l’autorité investie du pouvoir de nomination ou de recrutement s’agissant des agents contractuels. Aucune procédure disciplinaire ne peut être ...
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Références
- Code général de la fonction publique (CGFP), art. L125-1 ; art. L530-1 et s.
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
- Décret n°89-677 du 18 septembre 1989
- Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992
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