L’article L.2121-8 du Code général des collectivités territoriales dispose que, dans les communes de 3500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation.
Le règlement intérieur arrêté par une assemblée communale est propre à celle-ci et les mesures qu’il peut contenir ne sont donc pas opposables à un conseil municipal nouvellement élu.
Dans l’attente de l’adoption de son règlement intérieur, le conseil municipal peut utilement se référer à celui de la précédente assemblée, pour faciliter son fonctionnement interne, dans le respect des dispositions législatives qui garantissent les droits des élus.
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