En ce qui concerne la détermination de la prestation d’accueil du jeune enfant, sont pris en compte le total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, après la déduction au titre des créances alimentaires, désormais éventuellement revalorisées, et des indemnités journalières versées en cas d’incapacité de travail, dans certaines conditions.
Le texte augmente le plafond de ressources pour lequel il est procédé à une évaluation des ressources, de 812 fois le salaire minimum de croissance horaire, à 1015.
L’évaluation forfaitaire correspond, s’il s’agit d’une personne exerçant une activité professionnelle non salariée à 1 500 fois – au lieu de 1200 fois – le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l’ouverture ou le renouvellement du droit.
Pour l’allocation aux adultes handicapés, le revenu dont il est tenu compte pour l’application de la condition de ressources est évalué selon les modalités fixées aux articles R. 532-3 à R. 532-7, désormais après application d’un coefficient de 0,8 au revenu.
Les modifications prévues pour la prestation d’accueil du jeune enfant s’appliquent à cette allocation. Pour l’allocation de logement sociale, seules les ressources de chacune des personnes mentionnées sont prises en compte pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l’article L. 815-9 et désormais multiplié par 1,25.
Domaines juridiques