Un décret ajoute un chapitre IV au titre VI du livre II du Code de l’action sociale et des familles, relatif à la domiciliation des personnes sans domicile fixe. Celle-ci a été prévue par la loi du 5 mars 2007 sur le droit au logement opposable. L’élection de domicile est accordée pour une durée d’un an. Le centre communal ou intercommunal d’action sociale, ou l’organisme agréé choisi par la personne, doit envoyer à cette dernière une attestation d’élection de domicile dont le modèle est fixé par arrêté. Toute demande d’élection de domicile ou de renouvellement doit être suivie d’un entretien avec l’intéressé. Il reçoit alors une information sur ses droits et obligations en matière de domiciliation en application des lois, des règlements et, le cas échéant, du règlement intérieur de l’organisme. L’organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l’intéressé ne s’est pas présenté pendant plus de trois mois consécutifs, sauf si cette absence est justifiée par des raisons professionnelles ou de santé. A cette fin, l’organisme tient à jour un enregistrement des visites. Les organismes assurant la domiciliation transmettent chaque année au préfet de département un bilan de leur activité de domiciliation comportant notamment le nombre de domiciliations en cours, d’élections de domicile reçues dans l’année et de radiations, ainsi que les moyens matériels et humains dont dispose l’organisme ou le centre d’action sociale pour assurer son activité de domiciliation. Peuvent être agréés pour recevoir les déclarations d’élection de domicile les organismes à but non lucratif qui mènent des actions contre l’exclusion ou pour l’accès aux soins, les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 8° de l’article L312-1, les organismes d’aide aux personnes âgées ainsi que les centres d’accueil des demandeurs d’asile.
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