Un décret détaille les conditions de mise en oeuvre du revenu de solidarité active. Il est établi, entre le représentant de l’Etat dans le département et le bénéficiaire du revenu de solidarité active, un contrat énumérant les engagements réciproques des deux parties au regard de l’emploi. Ce contrat a pour objet de favoriser le maintien dans l’emploi et l’insertion professionnelle durable du bénéficiaire de la prestation. Une personne désignée par le préfet sera chargée d’élaborer le contenu de la convention. Le montant du revenu garanti est égal au montant du revenu familial mentionné à l’article R. 524-2 du code de la sécurité sociale augmenté de 70 % des revenus tirés de l’exercice d’une activité professionnelle ou du suivi d’une action de formation. Lorsque le bénéficiaire débute une activité professionnelle ou une action de formation rémunérée, ou reprend une activité ou une formation après une interruption de plus de six mois, le pourcentage est porté à 100 % pendant les trois premiers mois d’activité professionnelle ou de formation. Lorsque le bénéficiaire cesse son activité professionnelle ou son action de formation rémunérée pour une cause autre que médicale mentionnée à l’article 7 du décret , il est mis fin au versement de l’allocation de revenu de solidarité active.
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