En ce qui concerne le stationnement des gens du voyage, l’alinéa trois de l’article L.5211-9-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction issue de l’article 63 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, prévoit que le pouvoir de police spéciale du maire est transféré au président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage.
Les pouvoirs de police de l’autorité municipale mentionnés à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 recouvrent, d’une part, la possibilité d’interdire en dehors des aires d’accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles, d’autre part, la possibilité de saisir le préfet de département pour qu’il mette en demeure les occupants de quitter les lieux si le stationnement irrégulier des résidences mobiles est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique.
Dans le cas où cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effets dans le délai imparti et n’a pas fait l’objet d’un recours, le préfet de département peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles.
Les pouvoirs de police spéciale mentionnés à l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 précitée seront ainsi transférés le 1er décembre 2011 au président de l’EPCI à fiscalité propre compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, sauf dans les communes membres pour lesquelles les maires auront préalablement notifié leur opposition à ce transfert.
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