Le rĂ©gime Ă©lectoral des communes de 3 500 habitants et plus introduit une dose de reprĂ©sentation proportionnelle dans le mode de dĂ©signation des Ă©lus municipaux tout en sauvegardant une majoritĂ© de gestion stable. Ainsi, la liste qui, au premier tour de scrutin, a recueilli la majoritĂ© absolue des suffrages ou la liste qui, au second tour, a obtenu le plus de voix est assurĂ©e de disposer au moins de la moitiĂ© des sièges Ă pourvoir. Les Ă©lus de cette liste, qui se sont engagĂ©s sur un programme d’action pour la durĂ©e du mandat, constituent donc la majoritĂ© du conseil municipal. Les conseillers municipaux Ă©lus sur des listes concurrentes sont en principe ceux qui n’appartiennent pas Ă la majoritĂ© municipale. Au cours du mandat municipal, des Ă©lus de la liste majoritaire peuvent manifester ponctuellement leur dĂ©saccord sur certaines dĂ©cisions Ă prendre ou entrer dans une opposition durable Ă la politique menĂ©e sous l’Ă©gide du maire. Toutefois, les mesures qui ont Ă©tĂ© prises par le lĂ©gislateur pour garantir aux Ă©lus qui n’appartiennent pas Ă la majoritĂ© municipale certains droits, tel que le droit d’expression dans le bulletin d’information municipale, ne visent pas les Ă©lus dissidents de la majoritĂ© et leur cas n’a pas Ă©tĂ© Ă©voquĂ© au cours des dĂ©bats au Parlement, lors de l’examen des diverses dispositions favorables aux Ă©lus minoritaires. Ainsi, la cour administrative d’appel de Marseille, dans sa dĂ©cision du 31 dĂ©cembre 2003 n° 00MA00631, a considĂ©rĂ© que les commissions municipales Ă©tant constituĂ©es en dĂ©but de mandat dans le respect du principe de la reprĂ©sentation proportionnelle pour assurer l’expression pluraliste des Ă©lus, le conseil municipal ne pouvait mettre fin de façon anticipĂ©e Ă des mandats exercĂ©s au sein des commissions au motif que certains conseillers municipaux avaient ralliĂ© un autre groupe politique que celui issu de la liste au titre duquel ils avaient Ă©tĂ© Ă©lus.
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