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Social

Evaluation des biens et des éléments de train de vie pour le bénéfice de certaines prestations sociales

Publié le 30/01/2008 • Par La Rédaction • dans : TO parus au JO

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Un décret précise les modalités d’évaluation forfaitaire des éléments du train de vie pour les bénéficiaires ou les demandeurs du revenu minimum d’insertion.
Dix éléments sont pris en compte dans le cadre d’un usage privé ou personnel:
– un quart de la valeur locative annuelle des propriétés bâties détenues ou occupées;
– un quart de la valeur locative annuelle des propriétés non bâties détenues ou occupées;
– 80% du montant des dépenses des travaux, charges et frais d’entretien des immeubles;
– 80% du montant des dépenses des personnels et services domestiques;
– 6,25% de la valeur vénale des automobiles, bateaux de plaisance, motocyclettes lorsque celle-ci est supérieure à 10 000 euros;
– 80% du montant des dépenses des appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques lorsque celles-ci sont supérieures à 1.000 euros;
– 0,75% de la valeur vénale des objets d’art ou de collection, articles de joaillerie et métaux précieux;
– 80% du montant des dépenses des voyages, séjours en hôtels et locations saisonnières, restaurants, frais de réception, biens et services culturels, éducatifs, de communication ou de loisirs;
– 80% du montant des dépenses des clubs de sports et de loisirs, droits de chasse et 2,5% du montant des capitaux à la fin de la période de référence.

En cas de disproportion marquée entre le train de vie du demandeur ou du bénéficiaire du RMI et les ressources qu’il déclare, le président du conseil général, sur demande ou après consultation de l’organisme payeur, adresse à la personne concernée une lettre recommandée avec accusé de réception pour l’informer du lancement d’une procédure détaillée dans le décret. La disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées est caractérisée dès lors que le montant du train de vie évalué selon les dix critères précités est supérieur ou égal à la moitié du montant annuel du RMI, augmentée des revenus perçus, au titre de l’une des 23 prestations et aides mentionnées à l’article R262-6 CASF, des aides personnelles au logement et des rémunérations tirées d’activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l’allocation. Lorsque les ressources ne donnent pas droit à la prestation, l’attribution, la prorogation ou le renouvellement de celle-ci n’est pas refusé en cas de circonstances exceptionnelles ou s’il est établi que la disproportion a cessé. Cette «tolérance» peut toutefois être refusée. Dix éléments et barèmes sont également détaillés s’agissant de l’évaluation des éléments de train de vie lorsque le demandeur ou le bénéficiaire perçoit la prestation d’accueil du jeune enfant, le complément familial et l’allocation de rentrée scolaire. Pour le versement de la prime forfaitaire, les revenus procurés au parent isolé ou à ses enfants à charge par des biens mobiliers et immobiliers et des capitaux perçus à quelque titre que ce soit sont pris en compte dans le calcul des ressources. Les biens non productifs de revenus, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale de l’intéressé, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50% de leur valeur locative, s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80% de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3% du montant des capitaux. L’évaluation forfaitaire du train de vie prévue pour les prestations familiales et assimilées prend en compte les mêmes éléments et barèmes que ceux du RMI. Le décret précise également des dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé et à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire santé, précisant sur ce point la composition du foyer notamment en cas de garde alternée de mineurs ainsi que les modalités d’appréciation des ressources (art. R861-6, CSS). Des dispositions concernent enfin le remboursement des prestations de la protection complémentaire en matière de santé versées à tort.

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