Réponse du ministère de la Justice : Afin de lutter contre les fraudes à l’état civil, les futurs époux doivent accomplir un nombre de formalités avant la célébration du mariage. Ces derniers doivent notamment constituer un dossier de mariage pour lequel il est nécessaire de justifier, auprès de l’officier de l’état civil, de leur identité au moyen d’une pièce délivrée par une autorité publique (article 63 du code civil).
Lors de la remise de cette pièce d’identité, il appartient donc à l’officier de l’état civil de vérifier la correspondance entre le titre d’identité présenté, qui comporte une photographie, et la personne qui se présente devant lui. En cas de doute au vu des pièces transmises, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République (l’article 175-2 du code civil) qui appréciera les diligences et vérifications à effectuer.
Compte tenu de l’importante vigilance qu’appelle ce sujet, une circulaire spécifique a été prise le 18 août 2025 rappelant qu’en cas de doute sur la situation des futurs époux, le procureur de la République doit privilégier le sursis à la célébration du mariage.
Si le mariage a néanmoins été célébré, il peut être annulé par le tribunal judiciaire à la demande des époux ou de l’un d’eux, ainsi que du procureur de la République (article 180 du code civil).
A ce titre, seulement 261 décisions ont été rendues en matière de nullité du mariage en 2024, toutes situations confondues (mariages frauduleux, exercice d’une contrainte sur l’un des époux, erreur sur les qualités essentielles de la personne, etc.), et sur ces 261 décisions, un peu plus de la moitié ont donné lieu à une annulation du mariage. Ces chiffres peu élevés démontrent que les dispositifs de lutte a priori contre les mariages frauduleux sont efficaces.
En tout état de cause, l’usurpation d’identité dans le cadre d’un mariage est susceptible de sanctions pénales en application de l’article 441-1 (faux et usage de faux) et de l’article 441-8 (usage d’un document d’identité appartenant à un tiers, avec ou sans son consentement dans le but d’obtenir indûment un titre, une qualité, un statut ou un avantage) du code pénal.
Par ailleurs, le mariage contracté pour l’obtention ou pour faire obtenir un titre de séjour, une protection contre l’éloignement ou l’acquisition de la nationalité française est sanctionné par l’article L. 823-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
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