Pour cause d’utilité publique, l’article L. 12-6 du Code de l’expropriation accorde aux anciens propriétaires un droit de rétrocession si le bien exproprié n’a pas reçu, dans un délai de cinq ans, l’affectation prévue par la déclaration d’utilité publique, ou a cessé de la recevoir. Ce droit de rétrocession est ouvert aux anciens propriétaires ou à leurs ayants droit à titre universel pendant trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation. Ce droit de rétrocession est également ouvert aux anciens propriétaires ayant cédé leurs terrains à l’amiable après une déclaration d’utilité publique. En effet, la Cour de cassation a reconnu dans un arrêt du 12 décembre 1984 (Cass., 3e civ., 12 décembre 1984, Cne des Plats c/M. Traversier et autres) qu’une demande de rétrocession de terrains qui ont fait l’objet d’une cession amiable précédée d’une déclaration d’utilité publique et qui, par suite ont perdu l’affectation prévue, est fondée dans son principe. Cette position de principe de la Cour de cassation a été confirmée notamment dans un arrêt du 7 février 2001 (Cass., 3e civ., 7 février 2001, Cne de Codognan c/M. Gaufres.
Références
QE de Marie - Jo Zimmermann, JO de l'Assemblée nationale du 26 février 2008, n° 12426Domaines juridiques