Réponse du ministère de l’Aménagement du territoire et de la décentralisation : L’article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) accorde aux communes qui présentent des caractéristiques particulières la possibilité de voter des majorations d’indemnités de fonction.
Il liste cinq situations dans lesquelles les communes sont considérées comme subissant des sujétions particulières qui justifient qu’elles puissent accorder une compensation supplémentaire à leurs élus.
Sont visées au 2° de cette disposition les « communes sinistrées », lesquelles peuvent alors voter une majoration dont le plafond est fixé par l’article R. 2123-23 du CGCT et qui peut s’élever au maximum à un pourcentage égal au pourcentage d’immeubles sinistrés de la commune.
La notion de « commune sinistrée » est issue de la loi n° 52-883 du 24 juillet 1952 relative aux indemnités aux maires et adjoints, aux conseillers municipaux et conseillers généraux, qui renvoyait alors aux conséquences de la Seconde guerre mondiale. Elle a depuis été conservée à droit constant sans faire l’objet de définition légale ou réglementaire supplémentaire. Le CGCT ne précise pas non plus la période pendant laquelle la majoration peut être appliquée.
La procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est la procédure administrative par laquelle les services de l’État déterminent les communes qui ont subi un phénomène naturel présentant une intensité anormale justifiant la mise en jeu de la garantie « catastrophe naturelle » afin d’indemniser les biens endommagés par ses effets. La commune doit, pour ce faire, adresser un formulaire de demande indiquant notamment le nombre de bâtiments endommagés. Son classement en état de catastrophe naturelle est ensuite formalisé par un arrêté interministériel publié au Journal officiel.
Dès lors que cet état est constaté par arrêté et que celui-ci détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe, ainsi que la nature des dommages résultants de celle-ci et couverts par la garantie contre les effets des catastrophes naturelles (art. L. 125-1 du code des assurances), il constitue un fondement clair et objectif permettant d’identifier une commune pouvant légitimement être considérée comme sinistrée et entrer dans le cas mentionné au 2° de l’article L. 2123-22 du CGCT, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge administratif.
S’agissant de la période durant laquelle la commune peut appliquer la majoration, dans la mesure où l’arrêté indique précisément la période de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, il convient de tenir compte de celle-ci pour la durée de versement de la majoration, sous réserve de l’interprétation du juge.
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