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Neige et verglas : en cas de chute sur un trottoir, la responsabilité civile ou pénale incombe au riverain ou à la commune ?

Publié le 08/01/2026 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles prévention-sécurité

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Réponse du ministère de l’Aménagement du territoire et de la décentralisation : Selon l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire exerce la police municipale en vue d’assurer notamment « la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et les voies publiques, ce qui comprend le nettoiement ».

Des dispositions spéciales mais similaires s’appliquent en Alsace-Moselle en vertu des articles L. 2542-2 et L. 2542-3 du CGCT.

Au titre de ce pouvoir de police générale et dans l’intérêt de la sécurité et de la commodité de passage, le juge administratif a reconnu au maire la possibilité de prescrire aux propriétaires riverains d’assurer l’enlèvement de la neige accumulée sur les trottoirs situés devant leur habitation (CE, 15 octobre 1980, Garnotel, n° 16199).

En outre, aux termes du règlement sanitaire départemental de Moselle, « des arrêtés municipaux fixent les obligations spéciales des riverains des voies publiques en temps de neige et de verglas ».

Dès lors, en vertu de ses pouvoirs de police, le maire apprécie, au cas par cas, en fonction des moyens dont dispose la commune, s’il est opportun de faire supporter le nettoiement des trottoirs par les riverains.

Afin de déterminer les obligations incombant aux riverains, il convient dès lors de se reporter à chaque arrêté municipal ainsi que, le cas échéant, aux stipulations du règlement de copropriété ou aux délibérations de l’association syndicale.

Lorsqu’un accident survient à un piéton sur un trottoir recouvert de neige, de verglas ou lors d’un défaut d’entretien et que l’obligation de déneigement incombe aux riverains, leur responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil est susceptible d’être engagée si les précautions nécessaires n’ont pas été prises, et qu’une négligence est avérée (Cour de cassation, 2e civ., 19 juin 1980, Jeannot, n° 78-16.360). L’existence d’une négligence est appréciée au cas par cas.

A titre d’exemple, il a été considéré que lorsque la neige tombe abondamment le soir rendant toute manœuvre de balayage inefficace, il ne saurait être reproché au riverain de ne pas avoir déneigé le trottoir (Cour de cassation 2e civ., 27 octobre 1976, n° 75-11.851).

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