Son article unique modifie le paragraphe II de l’article 43 de la loi organique du 27 février 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les communes polynésiennes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent intervenir dans les matières visées par ces dispositions, c’est-à-dire :
- aide sociale ;
- urbanisme et aménagement de l’espace ;
- aides, interventions et développement économique ;
- culture et patrimoine local ;
- politique du logement et du cadre de vie ;
- jeunesse et sport ;
- protection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux actions de maîtrise de l’énergie ;
- politique de la ville.
Ces dispositions suppriment l’exigence d’adoption d’une loi du pays préalablement à l’intervention des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale dans ces matières. Elles précisent que le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public détermine en ce cas les actions qu’il entend mener et leurs modalités par une délibération qui doit être transmise au président de la Polynésie française, au président de l’assemblée de la Polynésie française et au haut-commissaire de la République.
En outre, elles prévoient que de telles actions ne peuvent être mises en œuvre que dans le respect de la réglementation édictée par la Polynésie française et au terme d’un délai minimum de six mois.
Enfin, en vertu de ces dispositions, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale et la Polynésie française peuvent préciser, par convention, leurs modalités d’interventions respectives ainsi que les moyens mis à leur disposition.
Références
Domaines juridiques








