La liste des communes où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements au sens du 1° ou du 2° du I de l’article 232 du code général des impôts (CGI) figure en annexe au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 modifié. Cette liste a été modifiée dernièrement par le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 pris en application de l’article 73 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 qui a étendu le périmètre de la taxe sur les logements vacants.
Les communes mentionnées sur cette liste peuvent également instituer une majoration, comprise entre 5 % et 60 %, de la part leur revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires due au titre des logements meublés (article 1407 ter du CGI).
En dehors du périmètre d’application de la taxe sur les logements vacants, les communes peuvent instituer, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sans fiscalité propre, la taxe d’habitation sur les logements vacants (article 1407 bis du CGI).
Un décret du 22 décembre a pour objet d’une part d’actualiser la liste des communes pour tenir compte des créations de communes intervenus depuis la publication du décret. Sont ainsi retirées de la liste les communes d’Oullins, Pierre-Bénite, Pierrefitte-sur-Seine, Haut Valromey, Gerrots, Victot-Pontfol, Hauterive-la-Fresse, Ville-du-Pont, Corbès, et sont ajoutées les communes d’Oullins-Pierre-Bénite et Victot-en-Auge.
Ce décret retire d’autre part les communes de Boëge et Saint-André-de-Boëge de la liste des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants définie au 1° du I de l’article 232 du CGI, pour tirer les conséquences de deux décisions du Conseil d’Etat du 14 octobre 2024. La commune de Saint-André-de-Boëge est ajoutée à la liste des communes définie au 2° du I du même article 232.
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