Un décret du 10 décembre complète la liste des qualifications mentionnées au 1° du I de l’article R. 2324-42 du code de la santé publique.
Ainsi, dans les établissements d’accueil collectif mentionnés aux 1° et 2° du II de l’article R. 2324-17, le personnel de l’établissement chargé de l’encadrement des enfants est composé :
- d’auxiliaires de puériculture diplômés d’Etat, de titulaires du titre professionnel de niveau équivalent qualifiant pour l’encadrement des enfants dans les établissements d’accueil des jeunes enfants, délivré par le ministre chargé de l’emploi et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113-1 du code du travail, de psychomotriciens diplômés d’Etat, d’éducateurs de jeunes enfants diplômés d’Etat, d’infirmiers diplômés d’Etat et de puériculteurs diplômés d’Etat ;
- de personnes ayant une qualification ou une expérience, définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
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