Réponse du ministère de l’Intérieur : Depuis l’intervention des lois n° 2019-773 du 24 juillet 2019 et n° 2020-105 du 10 février 2020, l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) prévoit expressément la possibilité, pour une commune, de mettre en place un système de vidéoprotection sur la voie publique, aux fins d’assurer « la prévention et la constatation des infractions relatives à l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’autres objets ».
La loi précitée du 10 février 2020 a d’ailleurs permis d’améliorer la répression de ces infractions en instaurant à l’article L. 541-46 du code de l’environnement une amende forfaitaire délictuelle de 1500 euros pour les entreprises qui se rendent coupables d’abandons illicites de déchets.
En outre, les contraventions prévues par les articles R. 635-8 du code pénal et R. 541-77 du code de l’environnement, qui répriment le dépôt d’objet ou d’ordures transportés à l’aide d’un véhicule dans un lieu non autorisé, sont applicables aux particuliers.
Surtout, le décret n° 2024-528 du 10 juin 2024 a permis d’en renforcer la poursuite en élargissant la liste des contraventions de cinquième classe pouvant faire l’objet d’une amende forfaitaire, en l’étendant notamment à la contravention précitée de dépôt d’objet ou d’ordure transporté à l’aide d’un véhicule dans un lieu non autorisé (8° du II de l’article R. 48-1 du code de procédure pénale).
Dès lors, il est tout à fait possible de verbaliser, par le truchement d’un procès-verbal électronique, la contravention d’abandon illicite de déchets par le conducteur d’un véhicule, constatée par le moyen de la vidéoprotection. L’arrêté du 14 avril 2009 autorise ainsi les communes à mettre en oeuvre des traitements automatisés ayant précisément pour objet la recherche et la constatation des infractions pénales par leurs fonctionnaires et agents habilités.
Par ailleurs, l’article L. 252-1 du CSI prévoit que l’installation d’un dispositif de vidéoprotection doit être autorisée par le préfet après avis de la commission départementale de vidéoprotection et faire l’objet d’un engagement de conformité auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), comme l’indique l’article R. 253-7 du CSI. L’engagement de conformité est joint au dossier de demande d’autorisation soumis au préfet mais ne doit être envoyé à la CNIL qu’après autorisation par ce dernier.
En outre, et en vertu de l’article 35 du règlement général sur la protection des données, un traitement de données doit faire l’objet d’une analyse d’impact (AIPD) lorsqu’il est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes. S’agissant de dispositifs de vidéoprotection, qui par nature procèdent à de la surveillance systématique et à grande échelle d’une zone accessible au public, la réalisation d’une AIPD s’avérera souvent obligatoire.
L’instruction du ministère de l’intérieur et des Outre-mer du 20 mars 2024 relative à la mise en conformité du régime de la vidéoprotection avec le droit européen relatif à la protection des données constitue un guide informatif complet sur la mise en œuvre de tels dispositifs par les collectivités et propose un modèle cadre d’AIPD.
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