Un arrêté pris pour l’application de l’article 132 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est paru au Journal officiel.
Pour rappel, d’après le III de l’article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, chaque département participant à l’expérimentation du forfait global unique dans les Ehpad, petites unités de vie et résidences autonomie reverse chaque année à l’Etat ou à la sécurité sociale, selon une règle de répartition fixée par décret, un montant correspondant au transfert de charges résultant, au profit du département, de la mise en œuvre de ce régime et qui est égal à la moyenne des dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie pour les personnes accueillies dans un établissement, mentionnée au I de l’article L. 232-8 du code de l’action sociale et des familles, exposées par le département concerné au cours des années 2022, 2023 et 2024 et transmises à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
L’article 132 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 dispose que s’il est constaté un reste à financer au profit de la sécurité sociale après application du III de l’article 79 de la loi n° 2023-1250, il est procédé chaque année, à compter du 1er janvier 2025, à une reprise du produit de la taxe sur les conventions d’assurance perçu au titre des 1°, 3° et 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts par les collectivités expérimentatrices, en procédant dans l’ordre suivant :
- à la reprise d’une fraction du produit de la taxe revenant à chaque collectivité expérimentatrice en application du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;
- à la reprise d’un montant fixe du produit de la taxe revenant à chaque collectivité expérimentatrice en application du premier alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004.
L’arrêté du 3 novembre 2025 prévoit ainsi que pour l’application des dispositions prévues à l’article 132 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les fractions et montants respectivement prévus au 1° et 2° du II ainsi qu’au III de cet article sont fixés, pour chaque collectivité participant à l’expérimentation du forfait global unique, conformément aux valeurs figurant dans les tableaux suivants.
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