Un décret du 3 novembre apporte plusieurs modifications au code électoral.
Il prévoit, pour toutes les élections politiques, que l’électeur qui recourt à la télé-procédure pour faire établir ou résilier une procuration est dispensé de se présenter en personne devant les autorités mentionnées aux articles R. 72-1 et R. 72-1-1 du code électoral s’il atteste de son identité à l’aide d’un moyen d’identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l’article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et désigné par l’arrêté du ministre de l’intérieur prévu à l’article R. 72 du code électoral.
Il ouvre également la possibilité à l’autorité ayant établi ou résilié la procuration dans une collectivité située outre-mer (y compris en Nouvelle-Calédonie) d’adresser l’imprimé, par courrier électronique avec demande d’avis de réception ou par télécopie, au maire de la commune du mandant, que celle-ci se trouve au sein de la même collectivité, en métropole ou dans une autre collectivité ultramarine. Cette faculté est également prévue lorsque l’autorité ayant établi ou résilié la procuration en métropole doit l’adresser à une commune située outre-mer (y compris en Nouvelle-Calédonie). Cette modalité de transmission de la procuration au maire n’existe actuellement que pour les procurations établies hors de France, conformément au dernier alinéa du I de l’article R. 75 du code électoral ou à destination de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire, conformément à l’article R. 176-2-3 du même code.
Il actualise les dispositions de l’article R. 72-2 du code électoral relatives à l’établissement des procurations par les officiers commandant des navires de l’Etat, des navires de commerce et des navires armés à la pêche au large ou à la grande pêche, battant pavillon français.
Il abroge l’article 11 du décret n° 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen qui ne permettait l’établissement d’une procuration complètement dématérialisée que pour l’élection des représentants au Parlement européen.
Il modifie les articles R. 204 et R. 213-1 du code électoral et l’article 19 du décret du 28 février 1979 précité pour étendre son application aux élections en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, des adaptations étant néanmoins nécessaires pour la Nouvelle-Calédonie dans la mesure où les articles R. 75, R. 76-1 et R. 78 du code électoral modifiés par ce décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-270 du 11 mars 2021.
Il prévoit que pour les élections municipales et pour l’élection au conseil de la métropole de Lyon, la mise en ligne de la version numérique de la circulaire visée à l’article R. 38 du code électoral se fait sur décision de la commission de propagande, si les circonstances locales l’exigent.
Il porte application, à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant sa publication, de la loi n° 2025-658 du 18 juillet 2025 relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues, en procédant aux modifications strictement nécessaires à l’article R. 40-1 du code électoral.
Enfin, il adapte les dispositions de l’article R. 42 du code électoral organisant la composition du bureau de vote lorsque plus de deux scrutins sont organisés concomitamment dans la même salle aménagée pour éviter tout risque de confusion dans l’esprit des électeurs.
Ce décret est accompagné d’un arrêté relatif à la télé-procédure pour l’établissement des procurations de vote.
Références
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