Le gestionnaire du domaine public fluvial peut prendre en compte la proximité de monuments historiques quand il délivre les titres d’occupation.
Lorsqu’un bateau ou un établissement flottant reçoit du public, il doit satisfaire aux dispositions du décret n 90-43 relatif aux mesures de sécurité applicables aux établissements flottants ou bateaux stationnaires. Sur le plan domanial, le bateau en stationnement ou l’établissement flottant doivent disposer d’un titre d’occupation du domaine public fluvial délivré par le gestionnaire de celui-ci. Il revient au gestionnaire, lorsqu’il est saisi d’une demande d’occupation du domaine fluvial, d’apprécier les circonstances de droit et de fait de cette demande. À ce titre, il peut notamment intégrer les préoccupations tenant à la proximité de monuments historiques. En outre, aux termes de l’article L. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques les bateaux, navires, engins flottants ou établissements flottants ne peuvent être autorisés à stationner pour une durée supérieure à un mois en dehors de zones délimitées à cet effet par le gestionnaire de ce domaine, après accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent ces zones.
Références
QE de Laurent Hénart, JO de l'Assemblée nationale du 11 mars 2008, n° 6266Domaines juridiques