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police municipale

Le décret de 2022 relatif aux brigades cynophiles de la police municipale sera-t-il assoupli ?

Publié le 29/09/2025 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles prévention-sécurité

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Réponse du ministère de l’Intérieur : Le décret n° 2022-210 du 18 février 2022 relatif aux brigades cynophiles et modifiant le livre V du code de la sécurité intérieure est venu clarifier le cadre juridique des brigades cynophiles de police municipale tout en portant une attention particulière à la relation entre le maître-chien et le chien de patrouille de police municipale.

Désormais,  les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre doivent être propriétaires des chiens de la brigade cynophile.

Toutefois, lorsque le maître-chien était propriétaire du chien avant la date d’entrée en vigueur du décret (soit le 21 février 2022), il en demeure le propriétaire.

Par ailleurs, qu’il soit ou non sa propriété, le chien peut être hébergé par son maître-chien, dans les conditions prévues par une convention conclue entre ce dernier et sa collectivité d’emploi. Ceci permet d’éviter de rompre le lien affectif entre le maître-chien et l’animal tout en dispensant certaines collectivités de construire un chenil.

En l’absence de convention, le chien de patrouille doit être hébergé dans le chenil du poste de police municipale dans les conditions d’hébergement fixées par l‘arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l’élevage, à la garde et à la détention des animaux. Dans l’éventualité où le chien appartiendrait à la collectivité d’emploi et que le maître-chien de police municipale quitterait son emploi, l’animal peut être affecté à un nouveau maître-chien.

De plus, le chien acquis par la collectivité d’emploi peut être cédé, à titre gratuit ou onéreux, au maître-chien de police municipale qui dispose d’un droit de préemption, mais également à un particulier ou à une fondation de protection des animaux dans l’éventualité où il serait déclaré inapte à l’exercice des fonctions pour lesquelles il a été dressé. S’agissant de l’emploi du chien, ce dernier est assimilé à une arme par destination par l’article 132-75 du code pénal ; il obéit donc à des règles analogues.

Ainsi, à l’instar des armes mentionnées à l’article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure, « l’emploi du chien de patrouille de police municipale en frappe muselée ou au mordant par le maître-chien obéit au principe de la légitime défense, dans les conditions prévues par l’article 122-5 du code pénal ».

Ces modalités d’intervention ne lui ôtent pas son rôle préventif et dissuasif dans le cadre de patrouille. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Gouvernement n’envisage pas de modifier le décret n° 2022-210 du 18 février 2022 relatif aux brigades cynophiles et modifiant le livre V du code de la sécurité intérieure.

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