Réponse du ministère de l’Aménagement du territoire et de la décentralisation : Aux termes de l’article L. 2121-29 du CGCT « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. » étant entendu par délibération toute manifestation d’une volonté du conseil municipal. L’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise effectivement que les « délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l’article L. 2122-22 » sont transmissibles au représentant de l’État au titre du contrôle de légalité, à l’exception des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, à l’ouverture, au redressement et à l’élargissement des voies communales ; et, d’autre part, de celles relatives aux taux de promotion pour l’avancement de grade des fonctionnaires, à l’affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu’aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion.
Aussi, les délibérations relatives à la nomination du secrétaire de séance et à l’arrêt du procès-verbal de la séance précédente doivent bien être transmises au titre du contrôle de légalité.
Le compte-rendu des décisions prises par le maire en application de la délégation qu’il a reçue du conseil municipal, qui n’implique en revanche aucune expression de volonté de la part du conseil municipal, ne saurait quant à lui y être soumis.
Ce compte-rendu, prévu à l’article L. 2122-23 du CGCT, doit être distingué du compte-rendu des séances du conseil municipal. En effet, en application de l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, depuis le 1er juillet 2022 le compte rendu des séance du conseil municipal a été supprimé et remplacé par la liste des délibérations du conseil municipal.
Enfin, l’article L. 2121-23 du CGCT impose d’inscrire les délibérations sans distinction, par ordre de date sur un registre tenu dans les conditions fixées par l’article R. 2121-9 du même code.
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