Un arrêté du 3 septembre fixe les conditions d’une campagne de surveillance de substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS). Les substances PFAS à surveiller désignent toute substance qui contient au moins un atome de carbone méthyle complètement fluorés (CF3-) ou méthylène (-CF2-), sans aucun atome H/Cl/Br/I lié.
La campagne s’applique aux stations de traitement des eaux usées urbaines de capacité nominale supérieure ou égale à 10 000 équivalent-habitants relevant de la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature définie à l’article R. 214-1 du code de l’environnement.
Au plus tard un mois après réception des résultats d’analyse, le maître d’ouvrage transmet au service en charge de la police de l’eau l’ensemble des résultats d’analyses par voie électronique, via l’application VERSEAU, conformément au scénario d’échange des données d’autosurveillance des systèmes d’assainissement en vigueur, défini par le SANDRE.
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