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urbanisme

Quelle est l’autorisation d’urbanisme requise pour installer une roulotte sur un terrain ?

Publié le 03/09/2025 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles

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Réponse du ministère de l’Aménagement du territoire et de la décentralisation : Les roulottes installées dans un jardin privé et destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs peuvent relever de trois catégories de constructions, en fonction de leurs caractéristiques et de l’usage qui en est fait.

Les roulottes « routières », qui conservent en permanence des moyens de mobilité permettant de les déplacer par traction, et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler (la roulotte est homologuée et a une carte grise), relèvent de la catégorie des caravanes (article R. 111-47 du code de l’urbanisme). L’installation dans un jardin privé d’une roulotte routière pour une durée supérieure à trois mois doit être précédée d’une déclaration préalable (article R. 421-23.d) du code de l’urbanisme). L’installation des roulottes routières peut être interdite dans certains secteurs protégés (articles R. 111-48 et R.111-49 du code de l’urbanisme).

Par ailleurs, les roulottes qui conservent des moyens de mobilité permettant de les déplacer par traction mais qui n’ont pas le droit de circuler au titre du code de la route, relèvent de la catégorie des résidences mobiles de loisirs (article R. 111-41 du code de l’urbanisme).

L’installation des roulottes assimilées à des résidences mobiles de loisirs n’est autorisée que dans les terrains aménagés définis à l’article R. 111-42 du code de l’urbanisme (parcs résidentiels de loisirs, villages de vacances classés en hébergement léger, terrains de camping régulièrement créés). La création ou l’agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs ou d’un village de vacances classé en hébergement léger doit être précédé d’un permis d’aménager (article R* 421-19 du code de l’urbanisme).

La création ou l’agrandissement d’un terrain de camping relève d’un permis d’aménager s’il peut accueillir plus de 6 HLL ou plus de 20 personnes et d’une déclaration préalable dans les autres cas.

En dehors de ces terrains, l’installation d’une roulotte assimilée à une résidence mobile de loisirs est interdite ; l’installation d’une roulotte assimilée à une résidence mobile de loisirs dans un jardin privé n’est donc pas autorisée.

Précisons que ces roulottes assimilées à des résidences mobiles de loisirs doivent répondre à la norme NF « S 56 410 résidences mobiles : définition et modalités d’installation » en application de l’article A. 111-2 du code de l’urbanisme. D’autre part les roulottes ayant perdu leurs moyens de mobilité relèvent de la catégorie des habitations légères de loisirs (article R. 111-37 du code de l’urbanisme).

L’implantation des roulottes assimilées à des habitations légères de loisirs est autorisée dans les terrains aménagés définis à l’article R. 111-38 du code de l’urbanisme (parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, villages de vacances classés en hébergement léger, dépendances des maisons familiales de vacances agréés, terrains de camping régulièrement créés).

En dehors de ces terrains, l’implantation d’une roulotte assimilée à une habitation légère de loisirs relève du droit commun des constructions (article R. 111-40 du code de l’urbanisme). Si la surface de plancher et l’emprise au sol créées sont inférieures à 5 m2, l’implantation d’une HLL est dispensée de toutes formalités au titre du code de l’urbanisme. Si l’emprise au sol et la surface de plancher créées sont inférieures à 20 m2, l’implantation doit être précédée d’une déclaration préalable. L’implantation doit être précédée d’un permis de construire si l’emprise au sol ou la surface de plancher créés sont supérieures à 20 m2.

Dans tous les cas, l’implantation de ces roulottes devra être conforme aux règles d’urbanisme applicables et notamment celles fixées par les documents d’urbanisme.

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