Un décret du 25 août précise les modalités de mise en œuvre des droits individuels et collectifs des travailleurs en milieu protégé, reconnus par la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, y compris en matière de complémentaire santé, et leur ouvre de nouveaux droits pour faire converger leur statut avec celui des salariés.
Il applique en outre à ces travailleurs les dispositions de l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024.
Enfin, il renforce la contractualisation entre l’agence régionale de santé et les établissements et services de travail protégé et étend au service public de l’emploi la compétence de prescription d’une mise en situation en milieu professionnel au sein d’un tel établissement ou service.
Un second décret du même jour modifie la dénomination des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui deviennent des établissements et services d’accompagnement par le travail (ESAT), le terme d’accompagnement se substituant désormais à celui d’aide, conformément aux articles 14 et 15 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi.
Le décret modifie également la dénomination du contrat conclu entre l’ESAT et le travailleur, qui devient un contrat d’accompagnement par le travail, précise les durées pour lesquelles ce contrat peut être conclu et en fixe un nouveau contenu minimal conformément à l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles.
En outre, il prévoit les modalités du parcours renforcé en emploi, le contenu de la convention d’appui pour favoriser la diversification de leurs parcours professionnels et sécuriser leur emploi en milieu ordinaire après une période en établissement et service d’accompagnement par le travail et précise la portée du droit au retour en milieu protégé dont bénéficie le travailleur.
Par ailleurs, le texte précise les modalités de mise en œuvre de la complémentaire santé pour les travailleurs en ESAT et détermine les catégories de travailleurs qui peuvent être dispensés, à leur initiative, de l’adhésion à la couverture collective obligatoire mise en place au sein de leur établissement.
Il précise également que les cotisations pour les accidents du travail et maladies professionnelles sont à la charge de l’organisme prescripteur lorsque les mises en situation en milieu professionnel sont prescrites par les organismes du réseau pour l’emploi, conformément à l’article 16 de la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi.
Enfin, il modifie certains articles du code du travail, du code de la sécurité sociale et du code pénitentiaire afin de prendre en compte la modification de la dénomination des ESAT, ainsi que certains articles du code de l’action sociale et des familles pour les mettre en conformité avec des dispositions législatives postérieures les concernant.
Enfin, un arrêté du 25 août également fixe la base et les états justificatifs de la compensation par l’Etat des cotisations payées par les établissements et services d’accompagnement par le travail au titre de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, prévue à l’article L. 344-2-10 du code de l’action sociale et des familles.
Références
Domaines juridiques