Un décret du 12 août détermine les modalités de réalisation du diagnostic structurel des bâtiments d’habitation collectifs prévu par l’article L. 126-6-1 du code de la construction et de l’habitation, en particulier le contenu du diagnostic, les compétences exigées des professionnels chargés de leur établissement et les modalités de délimitation des secteurs concernés par l’obligation.
Pour rappel, d’après cet article, la commune peut définir des secteurs dans lesquels tout bâtiment d’habitation collectif doit faire l’objet, à l’expiration d’un délai de quinze ans à compter de la réception des travaux de construction du bâtiment et au moins une fois tous les dix ans, d’un diagnostic structurel du bâtiment, incluant une description des désordres observés qui portent atteinte à sa solidité et évaluant les risques qu’ils présentent pour la sécurité des occupants et celle des tiers.
Ce décret explique que les périmètres des secteurs dans lesquels tout bâtiment d’habitation collectif doit faire l’objet d’un diagnostic structurel, en application de l’article L. 126-6-1, sont délimités par délibération du conseil municipal.
Lorsque la commune est couverte par un plan local d’urbanisme intercommunal, la délibération du conseil municipal est transmise au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent.
Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent annexe dans un délai de trois mois au plan local d’urbanisme, au document d’urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale les périmètres des secteurs dans lesquels tout bâtiment d’habitation collectif fait l’objet d’un diagnostic structurel du bâtiment.
Lorsque le maire fait réaliser d’office le diagnostic structurel du bâtiment d’habitation collectif en lieu et place du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires, les frais engagés par la commune sont recouvrés comme en matière de contributions directes à son profit.
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