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logement

Habitat indigne : mise en œuvre de l’expérimentation de bail de réhabilitation

Publié le 08/07/2025 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

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Un décret du 7 juillet fixe les modalités pratiques de mise en œuvre de l’expérimentation prévue à l’article 12 de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 portant accélération et simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement, qui introduit la possibilité pour le représentant de l’Etat dans le département de prévoir, par arrêté, que les propriétaires soumis à une obligation de travaux en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation puissent conclure avec un organisme intéressé un bail à réhabilitation en vue de la rénovation du ou des logements concernés.

Ainsi, par l’arrêté prévu à l’article 12 de la loi du 9 avril 2024, le préfet répertorie parmi les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 252-1 du code de la construction et de l’habitation, ceux qui sont volontaires pour conclure des baux à réhabilitation avec des propriétaires de logements situés dans le département et soumis à une obligation de travaux en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 du même code.
Cet arrêté rappelle le régime du bail à réhabilitation, défini aux articles L. 252-1 à L. 252-6 du code de la construction et de l’habitation, et les conditions dans lesquelles le propriétaire, soumis à une obligation de travaux en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 du même code, peut se libérer de son obligation par la conclusion d’un bail à réhabilitation en application de l’article L. 511-13 du même code.

Cet arrêté est notifié à celles des autorités suivantes, qui sont compétentes pour exercer la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, au sein du département : le maire, le président de l’établissement public de coopération intercommunale, ou le cas échéant, le président du conseil de la métropole de Lyon.
Cet arrêté peut également être communiqué à titre informatif à toute personne tenue d’exécuter les mesures prescrites par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité prescrivant des travaux en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 du même code.

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