Fermer

Déjà inscrit(e) ?

Mot de passe oublié ?

Identifiant et/ou mot de passe non valides

Nous n’avons pas reconnu votre email, veuillez indiquer un email valide, utilisé lors de la création de votre compte.

Un message avec vos codes d'accès vous a été envoyé par mail.

Pas encore inscrit(e) ?

Inscrivez-vous pour accéder aux services de LaGazette.fr et à la gestion de vos Newsletters et Alertes.

M'inscrire gratuitement

Menu

Déjà inscrit(e) ?

Mot de passe oublié ?

Identifiant et/ou mot de passe non valides

Nous n’avons pas reconnu votre email, veuillez indiquer un email valide, utilisé lors de la création de votre compte.

Un message avec vos codes d'accès vous a été envoyé par mail.

Pas encore inscrit(e) ?

Inscrivez-vous pour accéder aux services de LaGazette.fr et à la gestion de vos Newsletters et Alertes.

M'inscrire gratuitement

logement

Comment récupérer les maisons inhabitées ?

Publié le 02/07/2025 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles

Ma Gazette

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Réponse du ministère de l’Aménagement du territoire et de la décentralisation : L’article 545 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».

L’article L1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique précise en outre que « L’expropriation, en tout ou partie, d’immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu’à la condition qu’elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d’une enquête et qu’il ait été procédé, contradictoirement, à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu’à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres personnes intéressées. Elle donne lieu à une juste et préalable indemnité ».

Aussi, toute atteinte au droit de propriété non justifiée par une cause d’utilité publique est constitutive de voie de fait. Il n’existe donc pas de délai à l’issue duquel la déchéance du droit de propriété serait acquise.

Toutefois, en cas de successions abandonnées pour lesquelles il n’y a plus d’héritier, l’Etat peut prétendre à la succession et ce, quelle que soit la date du décès.

Dans cette hypothèse, le maire pourra engager la procédure de déclaration d’état d’abandon manifeste prévue aux articles L.2243-1 à L.2243-4 du code général des collectivités territoriales, procédure d’expropriation spéciale conduite par le maire.

En outre, concernant les biens immobiliers sans maître, leur propriété peut être transférée à l’Etat en suivant la procédure d’incorporation de biens vacants et sans maître prévue aux articles 713 du code civil, L.1123-1 et suivants et L.2222-20 du code général de la propriété des personnes publiques.

En application de l’article L. 1123-1 1° du code général de la propriété des personnes publiques, un bien vacant sera considéré comme sans maître lorsqu’« une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté. Ce délai est ramené à dix ans lorsque les biens se situent dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du code de l’urbanisme ou d’une opération de revitalisation de territoire au sens de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, dans une zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III de l’article 44 quindecies A du code général des impôts ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; la présente phrase ne fait pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription. »

En pareil cas, le régime issu de l’article 713 du code civil s’applique (article L.1123-2 code général de la propriété des personnes publiques).

Ainsi, la procédure d’acquisition par une commune d’un bien inhabité n’est possible que lorsque ce dernier acquiert la qualification de bien sans maître soit, en principe, trente ans après l’ouverture de la succession.

Dès lors que le transfert a été effectué, les ayants droit disposent de la possibilité, en vertu de l’article L. 2222-20 du code général de la propriété des personnes publiques, de se faire restituer le bien dans la limite de la prescription trentenaire.

Domaines juridiques

Réagir à cet article
shadow
marche online

Aujourd'hui sur les clubs experts gazette

Nos services

Prépa concours

CAP

Évènements

Gazette

Formations

Gazette

Commentaires

Comment récupérer les maisons inhabitées ?

Votre e-mail ne sera pas publié

Les informations à caractère personnel recueillies font l’objet d’un traitement par La Gazette des Communes du Groupe Moniteur S.A.S, RCS Créteil 403 080 823. Elles sont uniquement nécessaires à la gestion de votre commentaire à cet article et sont enregistrées dans nos fichiers. Pour exercer vos droits, vous y opposer ou pour en savoir plus : Charte des données personnelles.

Déjà inscrit(e) ?

Mot de passe oublié ?

Identifiant et/ou mot de passe non valides

Nous n’avons pas reconnu votre email, veuillez indiquer un email valide, utilisé lors de la création de votre compte.

Un message avec vos codes d'accès vous a été envoyé par mail.

Pas encore inscrit(e) ?

Inscrivez-vous pour accéder aux services de LaGazette.fr et à la gestion de vos Newsletters et Alertes.

M'inscrire gratuitement