RĂ©ponse du Ministère de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification : L’article 28 du dĂ©cret n° 88-145 du 15 fĂ©vrier 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale prĂ©cise les modalitĂ©s de calcul de la durĂ©e de service requise pour l’ouverture des droits Ă congĂ©s des agents contractuels de la fonction publique territoriale.
Concernant plus spĂ©cifiquement la durĂ©e de service requise pour l’ouverture de droits Ă congĂ©s de maladie visĂ©s par l’article 7 du dĂ©cret n° 88-145 du 15 fĂ©vrier 1988, l’ensemble des services accomplis auprès de la collectivitĂ© territoriale ou de l’Ă©tablissement public ayant recrutĂ© l’agent (y compris ceux effectuĂ©s avant une interruption de fonctions sous rĂ©serve que celle-ci n’excède pas quatre mois) est pris en compte.
Par consĂ©quent, si seuls les services effectuĂ©s au sein d’une mĂŞme collectivitĂ© ou Ă©tablissement public sont pris en compte, les pĂ©riodes travaillĂ©es accomplies dans le cadre d’un contrat Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e de droit privĂ© conclu avec la mĂŞme collectivitĂ© immĂ©diatement avant le CDD de droit public en cours peuvent ĂŞtre comptabilisĂ©es pour calculer la durĂ©e de service.
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