Pour rappel, l’article L. 1434-4 du code de la santé publique prévoit que le directeur général de l’agence régionale de santé détermine tous les deux ans, par arrêté, après concertation avec le conseil territorial de santé mentionné à l’article L. 1434-10 :
- les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins ;
- les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé.
Dans ce cadre, un arrêté du 9 mai dispose que dans le respect de la réglementation relative aux seuils populationnels, aux indicateurs, et à leurs modalités d’utilisation, définie en application des dispositions de l’article R. 1434-41 du code de la santé publique, pour la détermination de ces deux types de zones prévues à l’article L. 1434-4 du même code, les directeurs généraux des agences régionales de santé de Corse, Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Guyane, La Réunion, Martinique et Mayotte peuvent substituer à l’échelle du bassin de vie, du canton-ou-ville ou du territoire de vie santé l’échelle de la commune ou du grand quartier, lorsque des particularités géographiques le justifient.
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