En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les chocs mécaniques des vagues, les séismes, les mouvements de terrain, les inondations et coulées de boue, les inondations par remontée de nappes phréatiques et les vents cycloniques.
Les communes faisant l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe I d’un arrêté du 24 mars, pour le phénomène et aux périodes indiqués.
Les communes dont les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sont rejetées sont recensées en annexe II de ce même arrêté, pour le phénomène et aux périodes indiqués.
De même, les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Les communes faisant l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe I d’un arrêté du 25 mars, pour le phénomène et aux périodes indiqués.
Les communes dont les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sont rejetées sont recensées en annexe II de cet arrêté, pour le phénomène et aux périodes indiqués.
Références
Domaines juridiques