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La protection fonctionnelle peut-elle être octroyée pour des infractions qui ne sont pas expressément mentionnées à l’article L. 134-5 du CGFP ?

Publié le 02/04/2025 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles RH

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Réponse du ministère de l’Aménagement du territoire et de la décentralisation : Les articles L.134-1 à L.134-12 du code général de la fonction publique (CGFP) organisent les modalités de protection des agents publics dans l’exercice de leurs fonctions.

Aux termes de l’article L.134-5 du CGFP « la collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».

L’ensemble de ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général.

Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis.

Cette protection n’est due, cependant, que lorsque les agissements concernés visent l’agent en cause en raison de sa qualité d’agent public. Cette obligation de protection s’applique également lorsque l’agent est directement et personnellement exposé à un risque avéré d’atteinte volontaire à son intégrité physique ou à sa vie en raison de sa qualité d’agent public (Conseil d’État, 07/06/2024, rq. n°476197).

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a créé une nouvelle infraction pénale sanctionnant les menaces, les violences ou tout acte d’intimidation exercés à l’encontre des agents chargés du service public, dans le but de se soustraire aux règles régissant le fonctionnement d’un service public (article 9) ainsi qu’un nouveau délit de mise en danger de la vie d’autrui par diffusion d’informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne, permettant de l’identifier ou de la localiser, dans le but d’exposer elle même ou les membres de sa famille à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens. Les peines sont aggravées lorsque la personne visée est dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public (article 36).

Ces deux nouvelles infractions permettent d’assurer une meilleure protection des agents publics dans l’exercice de leurs fonctions. La liste des situations ouvrant droit à la mise en œuvre de la protection fonctionnelle telle que fixée par l’article L. 134-5 du CGFP n’est pas limitative.

De manière générale, la protection est due par la collectivité publique à ses agents lorsqu’ils sont victimes d’une attaque quelle qu’en soit la nature à l’occasion ou du fait de leurs fonctions.

En conséquence, les infractions créées par les articles 9 et 36 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 peuvent effectivement donner lieu à l’octroi de la protection fonctionnelle alors qu’elles ne sont pas expressément mentionnées à l’article L. 134-5 du CGFP.

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