Un décret du 1er avril modifie les règles de procédure des autorisations de création, d’extension et de transformation de renouvellement et de cession des établissements d’accueil de jeunes enfants.
Il renforce également les obligations relatives au micro-crèches, notamment en obligeant le gestionnaire à formaliser un projet d’évaluation de la qualité d’accueil en complément du projet d’établissement, en limitant le nombre de micro-crèches qu’une même personne peut diriger, en rendant obligatoire la présence d’au minimum un professionnel diplômé dans l’équipe d’encadrement des enfants et en alignant le temps dédié aux missions de direction en micro-crèche sur celui des petites crèches.
A compter du 1er septembre 2026 :
- les fonctions de directeur d’une micro-crèche peuvent continuer d’être exercées par une personne qui n’est pas titulaire d’une des qualifications mentionnées au I de l’article R. 2324-34 ou à l’article R. 2324-35 du code de la santé publique, si cette personne est, à cette date, le référent technique de la micro-crèche. Dans ce cas, le gestionnaire s’assure du concours régulier, auprès du directeur et des professionnels chargés de l’encadrement des enfants, d’une personne possédant l’une de ces qualifications, à raison d’au moins vingt heures annuelles de présence, dont au moins quatre heures par trimestre ;
- les fonctions de directeur d’établissement ou service d’accueil de jeunes enfants peuvent être exercées par une personne qui n’est pas titulaire d’une des qualifications mentionnées au I de l’article R. 2324-34 ou à l’article R. 2324-35 du code de la santé publique si cette personne était, au 1er septembre 2026, titulaire d’un diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture et justifiait, à cette date, d’une expérience de trois ans dans des fonctions de référent technique en micro-crèche.
Domaines juridiques