Pris en application de l’article L. 2132-3 du code de la santé publique, un arrêté du 25 mars précise les modalités de la transmission par les services publics départementaux de protection maternelle et infantile d’informations issues des certificats de santé établis en application de l’article R. 2132-2 du même code au ministre chargé de la santé et aux agences régionales de santé.
Ainsi, les informations transmises par les services départementaux de protection maternelle et infantile à la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques et aux agences régionales de santé territorialement compétentes sont issues des certificats de santé établis lors des examens médicaux préventifs prévus dans les huit jours, neuvième et vingt quatrième mois suivant la naissance, dont les modèles sont fixés par l’arrêté du 14 novembre 2024. La transmission par les services départementaux de protection maternelle et infantile est réalisée dans les conditions prévues à l’article 2 de l’arrêté du 25 mars.
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