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agriculture

La loi d’orientation pour l’agriculture est publiée

Publié le 25/03/2025 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

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La loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture est parue au Journal officiel du 25 mars. Elle comporte un important volet consacré aux haies.

Elle intègre dans le code de l’environnement une définition : une haie est une unité linéaire de végétation, autre que des cultures, d’une largeur maximale de vingt mètres et qui comprend au moins deux éléments parmi les trois suivants : des arbustes, des arbres ou d’autres ligneux.

Les gestionnaires de voirie, d’infrastructures ferroviaires, d’infrastructures de communications électroniques ou de réseaux de distribution publique d’électricité doivent mettre en œuvre un plan d’action pour atteindre l’objectif de gestion durable des haies.

Par ailleurs, tout projet de destruction d’une haie est soumis à déclaration unique préalable. Le fait de détruire une haie, lorsque cette destruction requiert l’absence d’opposition à la déclaration unique, sans avoir obtenu cette absence d’opposition ou en violation d’une mesure de retrait de cette absence d’opposition est puni de l’amende prévue pour les contraventions de deuxième classe.

Toute destruction de haie est subordonnée à des mesures de compensation par replantation d’un linéaire au moins égal à celui détruit.

De même, dans chaque département, en s’appuyant sur les données publiques disponibles, en particulier celles de l’observatoire de la haie, et après consultation des organisations représentatives agricoles et des associations représentatives d’élus locaux ainsi que des représentants des gestionnaires d’infrastructures de réseaux et d’une association de protection de l’environnement, l’autorité administrative compétente prend un arrêté qui établit pour le département :

  • une période d’interdiction de travaux sur les haies, en tenant compte des périodes sensibles pour les espèces à enjeux locaux au regard des périodes de nidification ainsi que des spécificités et des conditions climatiques et pédologiques du département ;
  • un coefficient de compensation en cas de destruction de haie. Ce coefficient tient compte, notamment, de la densité de haie dans le département, de la dynamique historique de destruction ou de progression du linéaire de haie et de la valeur écologique des haies détruites en fonction d’une typologie de haies définie par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture ;
  • une liste des pratiques locales usuelles présumées répondre, de manière constante sur le territoire du département, à la notion de travaux d’entretien usuels de la haie.

La loi intègre également des objectifs chiffrés. L’article L.1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : L’Etat veille à la promotion de la préservation et de l’implantation des haies et des alignements d’arbres intraparcellaires, en prenant en compte les besoins constatés dans les territoires, dans le but de stocker du carbone, de préserver les abris des auxiliaires de cultures, de lutter contre l’érosion des sols et d’améliorer la qualité et l’infiltration de l’eau dans le sol, afin de tendre, à compter du 1er janvier 2030, par rapport au 1er janvier 2024, à une augmentation nette du linéaire de haies de 50 000 kilomètres, à un linéaire de haies en gestion durable, au sens de l’article L. 611-9, de 100 000 kilomètres et, à compter du 1er janvier 2048, à un linéaire de haies de 500 000 kilomètres, géré durablement, sur l’ensemble du territoire métropolitain et ultramarin.

La loi intègre aussi la mise en œuvre d’une stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie, qui définit les orientations à suivre pour conduire la politique de gestion et de développement durables du linéaire de haies sur le territoire. Un décret d’application est attendu.

La loi comporte aussi des dispositions relatives aux stockages d’eau. Ainsi, dans les conditions prévues aux articles L. 2422-5 à L. 2422-11 du code de la commande publique, le département peut recevoir un mandat de maîtrise d’ouvrage, conclu à titre gratuit, en vue de la production, du transport et du stockage d’eau destinée à la consommation humaine ou en vue de l’approvisionnement en eau, au sens du 3° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, confié par l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent.

La loi comporte également un volet relatif au contentieux de certaines décisions en matière agricole : il concerne les installations, des ouvrages, des travaux ou des activités soumis à l’article L. 214-1 du code de l’environnement au titre des ouvrages de stockage d’eau ou des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, à l’exclusion des ouvrages destinés à permettre un prélèvement sur les eaux souterraines, à la condition que ces projets poursuivent à titre principal une finalité agricole, qu’elle soit culturale, sylvicole, aquacole ou d’élevage ; une installation soumise à l’article L. 511-1 du même code et destinée à l’élevage de bovins, de porcs, de lapins, de volailles et de gibiers à plumes ainsi qu’aux couvoirs et à la pisciculture.

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