Une circulaire du 7 février précise les modalités de suspension de la signature des CPOM relevant du IV ter de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles (CASF), dans l’attente de l’aboutissement des travaux nationaux de simplification qui seront menés dans le courant de l’année 2025.
Les CPOM concernés sont ceux qui doivent obligatoirement être conclus avec les gestionnaires d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), appelés « CPOM EHPAD ».
Pour rappel, la loi n° 2015 -1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a soumis tous les gestionnaires d’EHPAD à l’obligation de signer un CPOM avec les agences régionales de santé (ARS) et les conseils départementaux (CD).
Ce dispositif de contractualisation applicable aux EHPAD sera révisé dans le courant de l’année 2025. Dans ce contexte, les directeurs généraux des agences régionales de santé (ARS) ont la possibilité de surseoir aux signatures des CPOM qui étaient prévues dans le cadre de leur programmation régionale, en priorité les CPOM pour lesquels la négociation n’a pas été engagée, ou bien qui se trouve encore à un stade préliminaire.
En revanche, les CPOM signés, en cours d’application, continuent de produire leurs effets. S’agissant des CPOM qui arrivent à échéance en 2025, les ARS sont invitées à proposer un avenant de prolongation aux cosignataires.
La circulaire rappelle aussi que la programmation et la gestion de la conclusion des CPOM sont conjointes avec les départements. Les directeurs des ARS doivent donc se rapprocher de leurs interlocuteurs habituels au sein des collectivités pour partager la nouvelle priorisation des travaux.
Enfin, l’annexe 2 de la circulaire présente le cadre réglementaire applicable en l’absence de CPOM.
Références
Domaines juridiques