En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Les communes faisant l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe I d’un arrêté du 21 janvier, pour le phénomène et aux périodes indiqués.
Les communes dont les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sont rejetées sont recensées en annexe II du même arrêté, pour le phénomène et aux périodes indiqués.
L’arrêté précise que la franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l’état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de signature du présent arrêté dans les conditions prévues par les articles L. 125-2 et D. 125-5-9 du code des assurances. Le nombre de ces constatations figure dans l’annexe I. Il prend en compte non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, mais aussi la présente constatation.
De plus, les documents administratifs préparatoires aux décisions de reconnaissance ou de non reconnaissance d’une commune en état de catastrophe naturelle, notamment les rapports d’expertise, sont communicables, sur demande, auprès du service déconcentré de l’Etat dans le département en charge de l’instruction des demandes communales de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, dans les conditions prévues par l’article D. 125-1-1 du code des assurances.
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