RĂ©ponse du ministère de la Fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique : L’article L. 212-1 du code gĂ©nĂ©ral de la fonction publique dispose que « l’agent public est rĂ©putĂ© conserver sa position statutaire » lorsqu’il bĂ©nĂ©ficie « d’une dĂ©charge d’activitĂ©s de services Ă titre syndical ».
Ainsi, les dĂ©charges d’activitĂ© de services Ă titre syndical ne modifient pas la situation statutaire des agents publics concernĂ©s. Ceux-ci demeurent en position d’activitĂ© dans leur corps et continuent Ă bĂ©nĂ©ficier des dispositions concernant cette position.
De plus, l’article 7 du dĂ©cret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordĂ©es aux agents publics exerçant une activitĂ© syndicale prĂ©cise les conditions de rĂ©munĂ©ration des agents consacrant la totalitĂ© de leur service ou une quotitĂ© de temps de travail Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 70 % d’un service Ă temps plein Ă une activitĂ© syndicale.
En vertu de ses dispositions, « l’agent bĂ©nĂ©ficiant d’une dĂ©charge totale ou d’une mise Ă disposition conserve le montant annuel des primes et indemnitĂ©s attachĂ©es aux fonctions exercĂ©es dans son corps ou cadre d’emplois avant d’en ĂŞtre dĂ©chargĂ© ».
Toutefois, le texte prĂ©voit certaines exceptions clairement dĂ©finies Ă ce principe du maintien. Notamment, sont exclues les primes et indemnitĂ©s « liĂ©es Ă des horaires de travail atypiques lorsqu’elles ne sont pas versĂ©es Ă la majoritĂ© des agents de la mĂŞme spĂ©cialitĂ© ou, Ă dĂ©faut, du mĂŞme corps ou cadre d’emplois ».
Le maintien de ces primes et indemnitĂ©s liĂ©es aux fonctions exercĂ©es dans le corps ou cadre d’emploi de l’agent est ainsi conditionnĂ© au fait que ces primes et indemnitĂ©s soient versĂ©es Ă la majoritĂ© des agents appartenant Ă la mĂŞme spĂ©cialitĂ© ou au mĂŞme corps ou cadre d’emplois.
Références
Domaines juridiques








